lundi 30 avril 2012

AMNESTY INTERNATIONAL

Déclaration universelle des droits de l'homme.

EXORDE
Les Nations Unies ont rédigé une version "universelle" de la Déclaration des Droits de l'Homme, en réponse aux atrocités commises pendant la Seconde guerre mondiale.

Depuis plus de cinquante ans, des guerres ont ravagé la planète, des génocides ont supprimé des millions d' êtres humains, des régimes de tous bords ont emprisonné, torturé et tué ceux qui voulaient s' exprimer ou vivre librement.
Toutes ces années, ont vu les Droits de l'Homme sans cesse bafoués et piétinés.

Et cela continue, devant une opinion publique internationale le plus souvent silencieuse ou impuissante.

Rester vigilant.
Considérant que :
La reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leur droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

La méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et l' avènement d' un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire,, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,

Il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l' oppression,

Il est essentiel d' encourager le développement de relations amicales entre nations,

Dans la Charte, les peuples des Nations-Unies ont à nouveau proclamé leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l' égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleurs conditions de vie dans une liberté plus grande,

Les Etats Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l' Organisation des nations-Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement.

ARTICLE 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l' enseignement, les pratiques, le culte et l' accomplissement des rites.
ARTICLE 19
Tout individu a droit à la liberté d' opinion et d' expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d' expression que ce soit.
ARTICLE 20
Toute personne a droit à la liberté de réunion et d' association pacifiques.
Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
ARTICLE 23
Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
Toute personne a le droit de fonder avec d' autres des syndicats et de s' affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
ARTICLE 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
ARTICLE 25
Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l' alimentation, l' habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
La maternité et l' enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
ATICLE 26
Toute personne a droit à l'éducation, l' éducation doit être gratuite.
L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Elle doit favoriser la compréhension,, la tolérance et l' amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d' éducation à donner à leurs enfants.
ARTICLE 27
Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifiques et aux bienfaits qui en résultent.
Chacun a le droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique.
ARTICLE 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
ARTICLE 29
l' individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
Dans l' exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n' est soumis qu' aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d' assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d' autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l' ordre public et du bien être général dans une société démocratique.
Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s' exercer contrairement aux buts et aux principes des nations Unies.
ARTICLE 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d' accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

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